Matanot la-Evyonim par carte de crédit, ou en empruntant à un tiers

Matanot la-Evyonim par carte de crédit, ou en empruntant à un tiers

De nombreuses personnes ont pris l’habitude de donner les Matanot la-Evyionim (ou Dons aux pauvres, l’une des quatre obligations de Pourim) avec leur carte de crédit, à divers organismes de Tsédaka.

De manière générale, ces organismes donnent la valeur des dons collectés aux pauvres le jour même de Pourim, en s’appuyant sur les promesses de dons qui seront débités par la compagnie de leur carte de crédit.

Il y a lieu de s’appesantir sur le statut de ces donateurs, à savoir s’ils se sont acquittés de leur obligation de cette manière, vu que dans la plupart de cas, l’argent n’a pas encore été débité du compte du donateur. Ainsi, techniquement parlant, le donateur n’a rien donné de sa poche le jour de Pourim.

La loi de l’esclave cananéen

De prime abord, cette manière de donner aurait pu être validée en utilisant la loi dite « (de l’affranchissement) de l’esclave cananéen (‘Eved Kena‘ani) » comme nous le trouvons au sujet des Kidouchin (ou engagements matrimoniaux) où un homme à la possibilité de contracter un engagement avec une femme alors qu’un autre lui a donné l’argent des Kidouchin. Ainsi, un homme peut acquérir un terrain avec une somme d’argent donnée par quelqu’un d’autre, comme le statue le Choul’han ‘Aroukh (170,3).

De la même façon, ces donateurs se rendirent a priori quitte de leur obligation par le don effectif de la compagnie de crédit, comme si c’est lui-même qui avait fourni son argent.

Mais ceci est inexact, comme le Netivot ha-Michpat le démontre dans sa responsa (éditée dans le ‘Hemdat Chelomo) au sujet du Pidyon ha-Ben (ou rachat du premier-né) qu’un autre que son père ne pourra pas le racheter, même s’il le fait sur l’injonction de ce dernier. La raison à cela est que la Torah insista explicitement à ce sujet que le devoir de donner l’argent du rachat incombe au père, celui-ci n’accomplissant ainsi pas son obligation si un autre fournit cet argent.

Dans son développement il se penche sur les autres types de Mitsvot liées à l’argent, telles que la Tsédaka etc, et affirme qu’il est évident que le don d’un autre ne marche pas.

En conclusion, cette loi de l’esclave cananéen ne fonctionne pas quand l’accent est mis explicitement sur le don lui-même (et pas seulement sur la conséquence de celui-ci).

Cette distinction ressort également des propos de Rachi dans Ketouvot (108a) au sujet de la mitsva de donner un demi-chékèl, et affirme que dans le cas où une personne apporte la contribution d’un autre, même si ce dernier est rendu quitte de son obligation, mais le mérite de la mitsva revient au donateur.

Cependant, concernant le rachat du premier-né, les décisionnaires ultérieurs (le Netivot susmentionné et le Imré Binah) sont en controverse si dans un tel cas, où un autre le rachète, le fils est considéré comme « racheté » ou pas. Mais selon toutes les opinions, le père n’aura pas accompli son obligation. Il est uniquement exempté de la mitsva, le contexte ne permettant plus son accomplissement.

Ainsi, pour notre cas où cela concerne l’accomplissement de la Mitsva, cela ne marcherait pas non plus.

Faire valoir au donateur par un tiers

Il y aurait une alternative relativement simple à ce problème en faisant attention à ce que l’argent reçu par le pauvre appartienne au donateur lui-même et non au tiers. Pour y arriver, il suffirait que ce dernier fasse acquérir au donateur l’argent à l’aide d’une autre personne, avant que l’argent en question ne parvienne aux mains du pauvre.

Ainsi le rapporte-t-on au nom du Rav Chemouel Wozner et du Rav Nissim Karelitz, que le moyen le plus adéquat pour accomplir cette Mitsva est que le tiers ou l’émissaire fasse acquérir au donateur son argent à l’aide d’une personne extérieur, avant de le donner au pauvre.

Mais cette méthode est inadaptée à la façon de faire des organismes de Tsédaka, qui donne l’argent en avance aux pauvres, en prévention à toute donation qui se fera par la suite. Ils ne le font pas acquérir à un donateur précis mais à « tout celui qui donnera par la suite ». De cette manière, il n’y a aucun moyen de connaître l’identité des donateurs pour leur faire acquérir à l’aide d’un tiers (car selon la Halakha, il n’y a pas de clarification rétroactive, ou Breira).

Remboursement d’une dette d’un autre en donnant pour lui aux pauvres

Mais en réalité, il semblerait que l’on peut donner pour son prochain même sans la loi dite « (de l’affranchissement) de l’esclave cananéen (‘Eved Kena‘ani) »

En introduction, proposons une autre problématique : dans le cas où Chim‘on devait de l’argent à Réouven et que celui-ci lui proposa de régler sa dette le jour de Pourim en donnant pour lui à un pauvre sa dette en tant que Matanot la-Evyionim.

Réouven a-t-il accompli son obligation ?

Même si dans ce cas précis, comme nous l’avons vu, la loi dite « (de l’affranchissement) de l’esclave cananéen (‘Eved Kena‘ani) » n’est pas applicable, mais il est évident que le prêteur est le véritable accomplisseur de la Mitsva et non l’emprunteur.

La raison à cela est que dans la Mitsva de Tsédaka il n’y a pas de loi qui oblige une propriété (comme pour les Arba’ Minim par exemple) mais il faut juste être l’instigateur du don, grâce à l’avantage octroyé sur cet argent.

Ainsi, dans ce cas, vu que le prêteur est l’instigateur du don, il lui revient (voir Taz Yoré Déa’ 221,36 au sujet de celui qui formule un vœu contre sa femme).

Conclusion

Ce dernier raisonnement s’applique également à celui qui demande à un homme de donner pour lui à un pauvre en lui assurant qu’il lui remboursera. De cette façon, l’accomplissement de l’obligation revient à celui qui s’engage et non à celui qui donne concrètement, vu que tout le don ne découle que de son engagement.

De plus, vu que de nos jours, même la banque regarde le débit opéré par la carte bancaire comme un don personnel même si en réalité il n’y a qu’un engagement, de même que la plupart des gens qui s’appuient sur ce procédé pour effectuer des achats et accepter des ventes, il en ressort qu’il y a dans ce procédé une équivalence à l’argent en espèces (comme le souligne le Rav Roubin de Har Nof).

Malgré tout, s’il y a la possibilité que l’actuel personne qui donne de son argent le fasse acquérir à celui qui s’est engagé par un tiers, il vaudra mieux le faire, vu qu’il est possible que pour ce commandement il y ait un accent mis sur le don lui-même. Mais cette attention n’est aucunement primordiale, surtout dans les payements effectués en carte bancaire.   

About The Author

Ancien élève de la yéchiva de Poniewicz. Auteur de plusieurs brochures, en particulier sur le traité Horayot, l'astronomie et le calendrier juif. Se spécialise sur les sujets de Hochen Michpat. Co-directeur du centre de Dayanout Michné-Tora à Jerusalem.

Leave Comment