Les dommages causés durant Pourim

Les dommages causés durant Pourim

Stipulation du Rama

Le Rama écrit (Lois de Meguila 695,2) : « Certains disent que si une personne endommage son prochain, dû à la joie de Pourim, il est abstenu de payer. »[1]

Ailleurs, le Rama tranchera (696) que des gens qui « s’arrachent » de la nourriture le jour de Pourim ne transgressent pas l’interdit de voler[2]. La coutume est de suivre cet usage, à condition de ne pas agir de manière incorrecte. Il est clair dans ces références que l’on parle d’un aliment « volé » uniquement depuis la lecture de la Meguila jusqu’à la fin du festin de Pourim.

Il ressort clairement des mots du Rama que tous dommages provenant d’une joie de la Mitsva n’obligent aucune compensation. Cependant, le Beit Yossef, au sujet de la décision précédente, nota que cette coutume était répandue chez les jeunes gens de son endroit, incitant un pardon dès le départ. En revanche, vu que dans les autres contrées, ce type de divertissement n’existait pas, il n’y aura aucune distinction entre le jour de Pourim et les autres jours de l’année.

A présent, voyons la source de cette règle, pour voir si elle fait l’unanimité, et si elle a été dite dans tous les cas. 

Source talmudique et controverse des commentateurs

Il est enseigné dans la Michna (Soucca 45a) « Des mains des enfants [les adultes] arrachaient leurs branches de palmier et mangeaient leurs cédrats [Le septième jour de Souccot, au temps du Temple] ». Rachi explique qu’il n’y avait aucun problème de vol car c’était la coutume par temps de joie.

Sur cet enseignement les Tossafot écrivent que c’est également la source à une coutume effectuée de son temps pour réjouir le marié : des jeunes gens chevauchaient des chevaux devant lui et se bagarraient. Même s’il advenait que leurs vêtements soient déchirés ou que leur monture soit blessée, nulle obligation de payer, car c’était un moyen de réjouir le jeune marié. Ainsi tranche le Rama (‘Hochen Michpat 374,9) et inclut dans cette règle tout type de joie. Malgré tout, le tribunal pourra estimer le besoin de faire des limites à ces coutumes. Le Rama suit donc son opinion déjà mentionnée dans les lois de Pourim, sa source suivant la Michna de Soucca selon l’explication de Rachi.

En revanche, les Tossafot eux-mêmes et le Roch ne sont pas d’accord avec Rachi, la Michna ne parle nullement des adultes « voleurs ». Ici, le terme « Miyad » doit se traduire comme : « immédiatement » (et non comme « des mains »). Selon eux, il n’y a donc aucune preuve de « vol » permis en temps de joie.  

Le Gaon de Vilna (ibid. 378,25) explique que c’est la raison pour laquelle le Roch dans ses responsa (101,5), au sujet d’une personne qui percuta avec son cheval le marié qui chevauchait sa mule et engendra ainsi un dommage, le condamna à rembourser. Bien que cette histoire se passa lors d’une fête en l’honneur des mariés, le Roch pense que même ainsi il est responsable (et pas comme Rachi).

Selon ce qui a été dit, la loi édictée par le Rama suit uniquement l’opinion de Rachi et non celles des Tossafot et du Roch (selon le Gaon)

Pourtant le Teroumat HaDechen (210) écrit au sujet de Reb Eliézer qui accusa Reb Guerchon de l’avoir poussé fortement lors des tours des Hochaanot, et qu’il avait l’intention de le faire, car il détestait depuis longtemps. Pour sa défense, Reb Guerchon se justifia en disant qu’il ne l’avait poussé que comme la coutume générale, qui était de bousculer son entourage en tournant. Le Teroumat HaDechen conclua en tranchant que s’il n’avait pas fait exprès, il était exempté de le dédommager, vu qu’il l’a fait à un moment de joie de la Mitsva. Il amène comme preuves à ses propos le Roch et les Tossafot dans Soucca.

Il semblerait que le Teroumat HaDechen ait compris que même selon le Roch et Tossafot il y ait exception lors d’une Mitsva, non pas comme le Gaon. De même il faut souligner que le Tour, bien que suivant les décisions de son père le Roch, tranche qu’il est Patour.

Le Ba’h veut faire la distinction en faisant tout dépendre de la coutume, ainsi, le Roch qui condamnait l’endommageur parlait d’un lieu qui n’avait pas la coutume de dispenser de payer.

Synthèse des avis

En conclusion, tout dommage ou vol provenant d’un élan de joie, selon le Rama il sera dispensé de payer, en se basant sur la Michna de Soucca selon l’éclairage de Rachi, et sur les responsas du Teroumat HaDechen et du Mahari Mynts. Pour le Gaon de Vilna, c’est une divergence d’opinion entre Rachi qui dispense et Tossafot et Roch qui condamnent. Selon le Ba’h, tout dépendra de la coutume locale.

L’avis de Maran (rav Yossef Karo) n’est pas explicite dans le Choul’han ‘Aroukh, mais dans son commentaire Beit Yossef nous trouvons qu’il réagi sur la décision du Mahari Mynts en disant que vu que ce n’est plus la coutume, il sera responsable. Il faut également souligner (378,9) que le Choul’han ‘Aroukh lui-même ramène le responsum du Roch qui condamne le cavalier, malgré tout, on pourra faire attention que le Choul’han ‘Aroukh ne ramène pas qu’il s’agissait d’une joie du ‘Hatan. Il semblerait qu’il a sciemment occulté ce détail[3].

Restrictions

Sur cette décision du Rama nous trouvons plusieurs restrictions :

  1. Dommages corporels. Le Maguèn Avraham (695,7) au nom du Knesset Haguedola écrit que le Rama dispense le coupable uniquement quand les dommages sont sur ces biens mais non sur son corps. Mais au nom de la Agouda, il mentionne que des jeunes gens qui jouent le Chabat et qui se tapent l’un à l’autre, sont innocentés (à condition qu’ils n’avaient pas l’intention de blesser). Selon lui, même sur les dommages corporels il ne sera pas responsable. Ce type de dommages est donc l’objet de controverse de ces deux décisionnaires.[4]
  2. Dommages intentionnels. Dans les dires du Teroumat HaDechen au sujet du tour des Hochaanot, on peut voir qu’il innocente seulement s’il n’a pas fait exprès. Voir le Lévouchei Serad et le Ma’hatsit Hachekel (695) qui déduisent de la Agouda ci-dessus qui s’il avait l’intention d’endommager, même sur des dommages sur des biens il sera coupable.
  3. Dommages élévés. Le Michna Beroura (695) précise au nom du Ba’h que la décision du Rama ne s’applique uniquement pour des petits dommages, mais dans un cas de dommage élevé, il ne sera pas dispensé.
  4. Si le tribunal décide de faire des limites. Comme indiqué dans le Rama ci-dessus.

Conclusion

Celui qui endommage des biens d’autrui lors d’une manifestation de joie (liée à une mitsva) sera disculpé ainsi que tranche le Rama. Même si nous amenons des avis contraires, il pourra avoir comme argument que lui pense comme le Rama (Kim Li). Tout ceci est vrai dans le cas de dommages sur des biens mais sur des dommages corporels, il y a controverse. Cela dépend de la raison de l’interdit, des mots du Beit Yossef qui fait dépendre à un pardon dès le départ, comme l’indique le Peri Megadim (695,7), cela dépendra de la capacité à pardonner sur des dommages corporels. C’est le fruit de la controverse entre Choul’han ‘Aroukh (380) et le Rama. Il faudra encore distinguer entre les Rachei Evarim du reste du corps. C’est un sujet en soi et ce n’est pas le moment de développer. 

Je conclurais avec les mots du Maharchal (Yam Chel Chelomo Baba Kama 3,3) : « Un homme qui sait que s’il boit et se soûle il pourrait endommager, il sera responsable des dommages causés, car il n’aurait pas dû boire. » 


[1] Sa source provient du Teroumat HaDechen (comme on le verra par la suite).

[2] Responsa du Mahari Mynts (§17, ramené dans le Teroumat HaDechen 110) au nom de Rav Touvia qui cite le Riva.

[3] Peut-être il estime que dans ce cas précis le dommage n’est pas lié à la joie du ‘Hatan, et selon ça il pourrait tenir comme le Rama. Ou bien qu’il pense que tout dépend de la coutume.

[4] Il faut préciser que dans le cas cité dans le Teroumat HaDechen où une personne a blessé son voisin au moment des Hochaanot nous voyons clairement qu’il est dispensé même sur un dommage corporel.

About The Author

Ancien élève de la yechivat Hevron Guivat Mordehai. Auteur de plusieurs livres sur le Talmud et la Halacha. Roch Kollel Michné-Torah à Jerusalem.