Peut-on emprunter de l’argent à la Tsédaka?

Peut-on emprunter de l’argent à la Tsédaka?

Quand un de tes frères tombe dans la pauvreté… tu n’endurciras pas ton cœur…Ouvre-lui plutôt ta main! Prête-lui en raison de ses besoins, de ce qui peut lui manquer.

Devarim 15; 7

Question

Il arrive parfois qu’une personne doive emprunter de l’argent à la caisse de Tsédaka d’une association quelconque se trouvant chez lui, ou à faire de la monnaie à partir de cette caisse. Est-il permis?

Réponse

Dans la Guémara Baba Kama (36b) il est raconté qu’une personne qui était méritante de la somme d’un Séla de la part de son prochain, qui le lui devait en raison d’une amende reçue sur le fait de l’avoir giflé, décide de laisser son prochain donner cette somme aux pauvres. Puis, il rétracte sa décision et demande à Rav Yossef de récupérer cette somme. Rav Yossef lui répond: « Puisque tu t’es déjà engagé à la donner à des œuvres de charité, les pauvres l’ont déjà acquis et elle leur appartient à présent ». Il ressort de cet enseignement de rav Yossef, que lorsqu’une personne décide de donner de l’argent à une association caritative, elle ne peut le regretter.

C’est aussi ce qui est enseigné dans le traité Roch Hachana (6a), comme quoi celui qui met de côté de l’argent pour la Tsédaka, c’est considéré comme un vœu qui doit être accompli immédiatement. La beraïta déduit cela du verset concernant les vœux (devarim 23; 24): «Avec ta bouche» – il s’agit de vœux de charité. Rava ajoute que dans le cas des vœux de charité, on est immédiatement responsable sur les retards dans la distribution, contrairement aux offrandes apportées au temple pour qui on ne considère un retard qu’une fois passés les trois Régalim (fêtes). Car différemment des offrandes qui doivent être apportées au Temple, la charité peut être donnée en tous lieux.

Cependant, dans le traité Ara’hin (6a), est exposé une différence entre le moment de la mise à disposition de l’argent et le moment où l’argent a été réellement remis aux collecteurs. En effet,  le Talmud affirme que tant que l’argent n’a pas été remis au responsable, il est autorisé de changer sa destination « que ce soit pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre ». Rachi et Tossefoth expliquent que  l’intention de la Guémara  ‘de changer’ est de permettre d’emprunter ou de prêter cet argent, contrairement à l’avis du Rambam (Matnot Aniyim 8; 4) qui ne permet que d’échanger ou de monnayer les pièces par des autres, mais non pas de les emprunter (voir Beth Yossef). Le Choul’han Arou’h (Yoré Déa 259; 1) tranche comme Rachi et Tossefoth, et permet donc d’emprunter ou de prêter l’argent consacré à la tsédaka tant qu’il n’a pas été transféré aux collecteurs de Tsédaka.

Mais toutefois, il reste à résoudre cette contradiction apparente entre ces deux enseignements du Talmud, l’un donnant la propriété de l’argent aux pauvres à partir du moment où le  donateur l’a consacré et mis de côté, tandis que l’autre considère que tant qu’il n’est parvenu aux mains des responsables, il est possible de changer et même d’utiliser cet argent.

Sur cette question, le Rif (baba kama 18b) répond en distinguant les situations:

Lorsqu’une personne a simplement promis que lorsque l’argent sera entre ses mains elle le donnera à une œuvre de charité, elle pourra toujours le regretter à condition qu’il n’y ait des personnes présentes se tenants au nom des pauvres.

Si l’argent existe et a été destiné aux fins d’une mitsva caritative, il peut être changé en un autre organisme de bienfaisance tant qu’il n’a pas atteint les mains des responsables, et il est également possible de l’emprunter afin de restituer d’autres fonds. Par contre une fois l’argent transféré aux responsables, il ne sera possible de changer sa désignation.

Les boites de Tsédaka déposées dans nos maisons

A partir de là nous pouvons nous demander qu’en est-il concernant les boites de Tsédaka qui se trouvent chez chacun d’entre nous. Pouvons-nous prétendre que l’argent inséré à l’intérieur de ces boites est considéré comme arrivé dans les mains des responsables?

Pour cela, Il est nécessaire de traiter du statut de ces fonds placés dans les caisses de bienfaisance. Nombreux décisionnaires (Maamar Mordechaï resp 15, Beth Itshak Orah Haïm §21) considèrent que ces fonds sont « arrivés aux mains des responsables » par le biais de Kinyan Hatser – mode d’acquisition au moyen d’une cour, un mode qui est valable aussi avec des ustensiles contenants l’objet en question, dans la mesure où l’acquéreur a l’autorisation de poser cet ustensile à cet endroit (voir Choul’han Arou’h ‘hochen michpat §200; 3).

Cependant, en ce qui concerne les caisses de différentes institutions déposées dans les maisons, même si on les considère comme ‘hatser ha-michtameret’ – propriété privée protégée (tel est l’avis du Nétivoth § 200, en opposition avec l’avis du Avnei-‘Hochen), il est possible que dans ce cas elles n’acquièrent pas les sommes insérées aux institutions. Car ces institutions distribuent des caissons à des centaines et des milliers de foyers, et il donc est fort probable que l’intention de ces organismes n’est pas d’acquérir par le biais de leurs caisses, mais de s’en servir uniquement comme rappel aux donateurs potentiels.

Ce qui ne sera pas le cas concernant les caisses déposées dans les synagogues ou autres, sur lesquelles nous ne pourrons pas prétendre ainsi, mais tout l’argent inséré en leur sein sera considéré comme étant entre les mains des collecteurs.

[Cette question s’était déjà présentée auprès du Maharcham, qui avait été interrogé sur une coutume qui existait dans sa communauté, selon laquelle les pauvres recevaient une partie de l’argent collecté dans les coffres de R. Meir Baal Hanes, qui était destiné aux pauvres qui vivent en Terre d’Israël particulièrement, et la question est de savoir s’il est possible de continuer cette coutume. Une chose intéressante s’était développée à la suite de la réponse du Maharcham, qu’ils ont commencé à placer deux caisses l’une à côté de l’autre, mais finalement, cette méthode s’avérant défavorable pour les collectionneurs de R. Meir Baal Hanes qui obtenaient alors moins d’argent, ils finirent pas convaincre les organisateurs de la deuxième association caritative de renoncer renonceront à leur droit de récolter, en échange d’un certain paiement à partir des caisses de R. Meir Baal Hanes].

Conclusion

1. Lorsque nous donnons de l’argent à des fonds caritatifs, il est préférable de déterminer à l’avance que notre intention ne vise pas à transférer l’argent au collecteur de Tsédaka. De cette façon, nous sortirons du doute et nous pourrons emprunter de ces fonds là sans crainte. Il faut souligner qu’il convient de veiller à noter et enregistrer les sommes empruntées. Au cas où on oublierait combien on aurait emprunté, on devra rembourser tout le montant qui pourrait avoir été emprunté jusqu’à ce que le doute quitte notre cœur.

Cependant à posteriori, même si nous avons oublié de conditionner à l’avance, il nous sera permis d’emprunter au besoin, car il semble presque certain que les responsables de la Tsédaka ont déposé ces caisses tout en pensant que les donateurs puissent faire cela. En plus de cela, il parait fort probable que le donateur insère l’argent dans la caisse sous condition, avec l’intention de pouvoir l’emprunter en cas de besoin. Ainsi a été rapporté un nom de Rav Elyachiv Zatsa’l (Hayachar Véatov tome 3 page 179).

Neamnmois, pour ceux qui n’ont pas l’habitude de se servir de la Tsédaka, nous considérerons que les institutions auront acquis les pièces introduites dans leurs caissons, et le donateur n’aura plus le droit de s’en servir (Derech-Emouna Matnot Aniyim §8; 121). [Une autre implication Hala’hique découlera aussi de cela, concernant les pertes ou les vols…].

2. De manière générale, il vaut mieux ne pas s’habituer à se servir des dons introduits dans les Koupot de Tsédaka. Nos sages racontent que les gens qui faisaient des offrandes au Temple venaient avec la bête jusqu’à Jérusalem avant de la consacrer, afin ne pas arriver à s’en servir accidentellement.

3. Faire de la monnaie à partir des caisses de Tsédaka, est autorisé même si nous considérons que ces fonds ont déjà été transférés aux responsables. Car, comme le souligne le rav Y. Bloy (Tsédaka Oumichpat), les propriétaires ne s’y opposent pas, et bien que, ce faisant, il alourdit parfois le travail du messager qui vient vider la caisse enregistreuse, cela devrait néanmoins être toléré, car ce dernier n’a aucun droit sur ces pièces de monnaie, et finalement tout dépend du trésorier responsable.

About The Author

Ancien élève de la yéchiva de Poniewicz. Auteur de plusieurs brochures, en particulier sur le traité Horayot, l'astronomie et le calendrier juif. Se spécialise sur les sujets de Hochen Michpat. Co-directeur du centre de Dayanout Michné-Tora à Jerusalem.