Hanouka – Comment l’huile pour l’allumage est acquise à l’invité ?

Hanouka – Comment l’huile pour l’allumage est acquise à l’invité ?

Le Choul’han ‘Aroukh (Ora’h ‘Haim §677.1) tranche qu’une personne séjournant dans la demeure d’un hôte durant ‘Hanouka, sans que personne ne puisse allumer dans sa propre maison, devra contribuer à l’allumage des bougies de la fête en donnant une pièce à son hôte pour s’associer à l’achat de l’huile.

Les décisionnaires s’interrogent sur cette façon de s’associer, le Choul’han ‘Aroukh (‘Hochen Michpat §198.5) lui-même ayant stipulé que l’argent ne suffisait pas pour permettre l’acquisition d’un objet. La source à cela est un décret rabbinique qui évite ainsi l’argument du vendeur (dans le cas où seul l’argent aurait été remis, sans aucun acte d’acquisition) affirmant que la récolte brûla dans la grange, argument le dédouanant car impliquant un cas de force majeure. Ainsi, le fait que l’argent ne suffise pas pour un achat fait que la marchandise reste encore dans sa propriété, excluant par cela tout argument.

Avec un tel décret, comment comprendre ce moyen de se joindre aux dépenses de l’hôte, une telle démarche ne lui permettant aucunement d’acquérir une part dans l’huile (la pièce seule ne suffisant point) ?  

Plusieurs réponses ont été avancées sur cette question :

  1. Le Rema (ibid. §299.3) ramène au nom du Maharil que l’acquisition du vin pour le Kidouch pouvait se faire avec de l’argent, les Sages n’ayant pas établi de décret dans un contexte de Mitsva. La même raison pourrait être attribuée au sujet de l’huile de ‘Hanouka. Mais une telle explication n’est pas suffisante, cette exception ne faisant pas l’unanimité. (Cf. le Gaon de Vilna et Rabbi ‘Akiva Eiguer qui ne sont pas d’accord.) De plus, certains avancent que les paroles du Rema ne concerneraient que les commandements de la Torah et non les commandements d’ordre rabbiniques tels que l’allumage des bougies de ‘Hanouka.
  •  Une autre réponse consiste à utiliser une autre exception citée dans le Rema (ibid. 198.5) qui affirme que dans un cas où les protagonistes posèrent comme condition de procéder à la transaction avec de l’argent, ce dernier suffira. Nous pouvons dès lors affirmer que cette association fonctionnerais comme une condition, vu que toute sa raison d’être n’est qu’en vue d’avoir une part dans l’huile, sans qu’il n’ait jamais eu l’intention de faire un acte d’acquisition proprement dit. Mais cette solution non plus n’est pas acceptée de tous, le Chakh entre autres tranchera que cette condition sera caduque.
  •  Une autre proposition dira que dans ce cas précis, où seule une partie de l’huile est achetée et non sa totalité, le décret rabbinique n’aura pas lieu d’être. En effet, le vendeur sera toujours intéressé à protéger sa partie dans l’objet, il fera donc tout pour cela. Malgré tout, même sur ce point nous trouvons une divergence d’opinion dans nos décisionnaires, l’avis du Cha’ar HaMichpat étant qu’aucune différence ne peut être établie dans un décret (Lo Peloug) et que même dans ce cas l’argent ne suffira pas.
  • Le Choul’han ‘Aroukh (‘Hochen Michpat §198.5) trancheraque dans le cas où le vendeur loua un emplacement de son domaine à l’acheteur et que celui-ci habite dedans, l’argent pourra servir à effectuer la vente. Etant donné que l’acheteur habite sur place, dans le cas d’un incendie ce dernier est disposé à sauver ses biens. Selon cette règle, vu que dans notre cas aussi l’acheteur réside chez le vendeur (son hôte), cela sera considéré comme si le vendeur avait prêté une partie de sa demeure à l’acheteur. Dans ce cas, l’institution de nos Maîtres n’a pas lieu d’être, l’achat peut être effectué avec la pièce.
  • Il se peut également que le problème en question n’a pas lieu d’être, selon les dires du Maharchak (§676) qui affirme qu’il n’y a pas de loi stipulant que l’huile et les mèches doivent être la propriété de celui allume. (En d’autres termes, il n’y a pas de Din ‘Lakhem’.) Seulement, nos Sages ont institué que l’on ne pouvait se rendre quitte de ce commandement par l’accomplissement de quelqu’un d’autre, uniquement par le biais d’une association afin d’avoir une part dans l’huile. Selon lui, il se pourrait qu’une acquisition proprement dite est superflue, seul l’association est nécessaire. Par le don de cette pièce, l’invité est ainsi nommé l’associé de l’hôte, vu que du point de vue de la Torah l’argent suffit, et même selon nos Sages, à ce stade le vendeur ne peut pas se rétracter (revenir sur sa parole induit la malédiction de ‘Mi ChePara’). Cet argent engendre donc une relation entre l’invité et l’huile, même si cette relation n’est pas finalisée d’un point de vue de l’acquisition.

About The Author

Ancien élève de la yechivat Hevron Guivat Mordehai. Auteur de plusieurs livres sur le Talmud et la Halacha. Roch Kollel Michné-Torah à Jerusalem.

Comments (4)

  • Suifu

    Très Joli

  • Emmanuel

    J ai entendu que certaines personnes font attention a rajouter une acquisition par hagbaha (soulèvement) qui est une acquisition censée marcher pour tout objet. Ya t il lieu a leur idée ? Si oui, est il possible de s en contenter et de faire fi du psak du choulkhan aroukh de s associer avec une pièce ? Merci.

  • Rav A. Melka

    Oui c’est possible par Hagbaha, même sans argent comme précise le michna beroura, c’est vrai qu’il y a lieu de vérifier qu’est ce que l’invité achète exactement, une partie de l’huile ou alors il est associé sur la totalité de l’huile (cela dépend certainement des différents avis cités dans Chaar Hatsioun sur la quantité d’huile que doit ajouter l’hôte ou pas pour l’invité). Mais même s’il achète une partie, la Hagbaha fonctionne, car il n’y a pas de différence entre une partie ou l’autre, et donc il n’y a pas le problème que la partie ne soit pas définie au moment de l’acte d’acquisition (voir choulhan arouch ch 200 et gaon de vilna, et pithei hochen kinyanim 1;9). A part cela, selon rav ch.z oyerbach la participation sert juste à être considéré comme ben bait.

  • Emmanuel

    Merci beaucoup

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