Une maman perd le cadeau qu’elle était chargée d’acheter pour la ganenet

Une maman perd le cadeau qu’elle était chargée d’acheter pour la ganenet

Question

Naomie qui a sa fille au gan, s’est chargée de réunir une somme d’argent de l’ensemble des parents afin  d’acheter un cadeau de fin d’année pour Yo’heved, la ganenet dévouée. Une fois le montant de 250 shekel obtenu, Naomie demanda à Rachel, une des maman, si elle pouvait faire la course et remettre le cadeau directement à Yo’heved. En contrepartie elle sera exemptée de sa participation.

Rachel qui avait une fort reconnaissance pour Yo’heved, accepta, et partit acheter le cadeau en ville. Elle finit par choisir un joli chapeau.

Mais une fois rentrée à la maison, en s’apprêtant à aller offrir le chapeau à Yo’heved, elle ne le trouve plus. Elle a beau chercher mais en vain.

La question est de savoir si Rachel a le devoir de rembourser les 250 shekel aux mamans.

Réponse

Est-elle considérée comme gardienne pour les mamans ou pour la ganenet ?

A première vu, à partir du moment ou Rachel acheta ce chapeau par le moyen de l’ensemble des mamans, elle est considérée comme leur gardienne. Et puisque en contrepartie de cette course elle a été dispensée de participer au frais de cet achat, elle est considérée comme chomer sa’har (gardien rémunéré). Et comme nous savons, le chomer sa’har n’est dispensé de tout remboursement uniquement dans des cas de forces majeures, mais en cas de perte ou de vol il a le devoir de rembourser (voir Choul’han Arou’h 303;2).

Cependant dans notre cas cela n’est moins évident pour la raison suivante:

La guemara dans baba kama (102b) cite la michna suivante: celui qui offre ses biens au hekdech, cela n’englobera pas les habits de sa femme, ni même les habits qu’il lui a commandé bien qu’elle ne les a pas encore reçus.

Une des raison qui est proposée dans la guemara est qu’à partir du moment où la personne a acheté un article a l’intention de sa femme, celui-ci entre directement dans sa possession. Ainsi il ressort également du Rambam (erkhin 3;14).

Mais en réalité cette interprétation n’est pas évidente, le Rachba hésite si l’article entre dans la possession de la femme directement au moment même de l’acquisition, ou alors seulement au moment ou l’homme a décidé d’offrir ses biens au hekdech, à ce moment là seulement il pense les acquérir à sa femme.

Nous retrouvons cette hala’ha dans le Choul’han Arou’h (Even Haezer 90;15) qui stipule la règle suivante: une personne qui a acheté des vêtements ou des objets pour sa femme, ils appartiennent immédiatement à la femme et il ne peut plus les revendre.

Toutefois, il existe une controverse dans la compréhension de cette halaha: selon le ‘Helkak Mehokek (50), les vêtements appartiennent à la femme et le mari n’a donc aucun pouvoir de les vendre. Le beit Chemouel (52) s’oppose à partir des propos précités du Rachba qui sont partagés. Il ajoute que même selon l’opinion qui considère que le mari ne peut pas les revendre, malgré tout s’il le fait, la vente est tout de même accomplie. (voir également le Cha’h hochen michapt 72;26).

Il ressort de cela que toute personne qui achète un article à l’intention d’une autre personne, selon plusieurs avis cet article entre immédiatement dans la possession de la personne pour qui il a été acquit.

A partir de cela il y’a lieu de dire dans notre cas, au moment où Rachel a acheté le chapeau à l’intention de Yo’heved, celui-ci entra immédiatement dans sa possession bien qu’elle ne l’ait pas encore reçu.

Et cela même si Rachel n’a pas exprimée sa volonté, comme il ressort de la guemara précitée où il s’agit explicitement d’un cas où la personne n’a rien fait savoir au vendeur. Ainsi précise d’ailleurs le Rachba qu’il y’a une certitude que cet homme a acheté les habit pour sa femme même s’il ne l’a pas exprimer. (Voir Ktsot et Netivot 269;1 qui sont en désaccord à ce sujet dans le cas d’une personne qui soulève un objet trouvé à l’intention de faire acquérir son ami).  

Si c’est ainsi, il s’avérerai que Rachel gardait ce chapeau pour Yo’heved et non pour les autres mamans. Dans ce cas elle serait donc considérée comme chomer ‘hinam (gardien non rémunéré), car elle ne reçoit rien de la part de Yo’heved. Or nous savons que tout Chomer ‘Hinam est dispensé même dans les cas de perte ou de vol.

Mais en réalité, il semble évident que notre cas ne ressemble pas à celui d’un mari qui achète des vêtements pour sa femme. Car toute personne qui achète un cadeau, bien qu’il soit destiné à une personne précise, se laisse encore le droit de changer d’avis ou de le changer, et à plus forte raison lorsque celui-ci vient de la part de plusieurs personne. Nous n’achetons pas un cadeau dans le but qu’il appartienne directement au bénéficiaire, mais dans le but de le lui offrir.

Il faut ajouter que l’intention des maman était bien entendu que Yo’heved reçoive ce chapeau et non simplement qu’il lui appartienne. Pour elles, tant qu’elle ne l’a pas reçu il ne s’est rien passé.  Cela laisse penser qu’elles n’avaient aucune intention que ce chapeau lui appartienne avant même de le recevoir.

Conclusion

Il est donc logique de rester sur notre décision de départ, à savoir que Rachel est considérée comme chomer sa’har (gardien rémunéré). Elle aura donc l’obligation de rembourser les 250 shekel aux mamans.

Toutefois il reste encore à vérifier la raison pour laquelle elle fut dispensée de participer aux frais. Si cela est pour couvrir les frais de transport uniquement, on considérera cela comme une participation de sa part et elle sera donc chomer ‘hinam. Mais si c’est pour l’effort, elle sera chomer sa’har même s’il s’agit d’une somme misérable.

About The Author

Ancien élève de la yechivat Hevron Guivat Mordehai. Auteur de plusieurs livres sur le Talmud et la Halacha. Roch Kollel Michné-Torah à Jerusalem.

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